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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 99 du 2016-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Redevances

  •  (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la loi sur les redevances si la production provenait de Nova Scotia lands au sens de la loi provinciale. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la loi sur les redevances échappent à l’assujettissement du paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur les redevances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre du présent article. Notamment, mention dans celle-ci de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia, Province et Nova Scotia lands ainsi que de Minister vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada ou de la zone extracôtière et du ministre fédéral.

  • Note marginale :Mesures en cas de défaut

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (5), le ministre provincial peut, pour l’application du présent article, tant que dure — selon ce que prévoit la loi sur les redevances et ses règlements — le défaut de payer un montant sous le régime du présent article, enjoindre à l’Office :

    • a) de refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant pour toute partie de la zone extracôtière;

    • b) de ne pas autoriser sous le régime de la partie III toute activité de recherche ou de production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière et de suspendre toute autorisation déjà donnée;

    • c) d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 126(1) et (2).

  • Note marginale :Précision

    (5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, n’est pas majeure la décision de l’Office prise conformément à une instruction donnée par le ministre provincial en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Suspension des recours

    (6) Il ne peut être exercé de recours en vertu du paragraphe (4) pour le défaut de payer tant que n’ont pas été épuisé les recours — appels, révision ou autres — prévus par la loi sur les redevances, ses règlements ou toute autre règle de droit.

  • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

    (7) Les dispositions de la présente loi ou de la loi provinciale et de leurs règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

  • 1988, ch. 28, art. 99
  • 2015, ch. 4, art. 79(F)

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