Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Baisse des approvisionnements
38 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du gouvernement fédéral en cas d’urgence en matière d’énergie et notamment en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’Office, sur autorisation du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.
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