Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 30 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit, dans les deux langues officielles, un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Note marginale :Dépôt
(3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- 1988, ch. 28, art. 30
- 2014, ch. 13, art. 60
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