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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 25 du 2016-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le premier dirigeant de l’Office est le président, si les deux gouvernements le désignent. Sinon, il est choisi par l’Office par voie de concours publics.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément au paragraphe (4) par un comité formé en application de l’article 47. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le premier dirigeant est choisi par le comité parmi les candidats proposés par chaque gouvernement dans les soixante jours suivant la nomination du président du comité.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

  • Note marginale :Application du paragraphe 15(1)

    (6) Le paragraphe 15(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.

  • Note marginale :Intérim

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 25
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)
  • 2015, ch. 4, art. 73(F)

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