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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 220 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence des tribunaux

  •  (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci rendent applicables à la zone, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax District.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.

  • 1988, ch. 28, art. 220
  • 2014, ch. 13, art. 89

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