Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Note marginale :Agent spécial
210.073 (1) Si le ministre provincial est convaincu de l’existence des circonstances ci-après et qu’il nomme un individu à titre d’agent spécial en vertu de la loi provinciale relativement à une question liée au risque mentionné à l’alinéa a), le ministre fédéral peut, après avoir été informé de la désignation et sous réserve du paragraphe (2), désigner le même individu à titre d’agent spécial pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie relativement à la même question :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent spécial intervienne afin d’éviter, dans un avenir prochain, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés se trouvant dans la zone extracôtière;
b) les pouvoirs exercés en vertu du paragraphe 41(2) ou des articles 210.121 ou 210.122 ne permettent pas d’éviter ce risque.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre fédéral ne peut procéder à la désignation que si, après avoir consulté le ministre du Travail, il est convaincu que les circonstances visées aux alinéas (1)a) et b) existent et que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent spécial dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Note marginale :Certificat
(4) L’individu désigné se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Immunité judiciaire
(5) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office pour les actes ou omissions commis par l’individu désigné en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations ou par une personne qui l’assiste dans l’accomplissement ou l’exercice de celles-ci.
- 2014, ch. 13, art. 84
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