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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 146 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Qualification

  •  (1) L’Office nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les membres de l’Office, son personnel et le délégué aux hydrocarbures ne peuvent être nommés au Comité.

  • Note marginale :Personnel

    (3) L’Office affecte au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournit, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation des deux ministres, qu’être assuré par le personnel de l’Office.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale ou provinciale ont droit à la rémunération que peut autoriser l’Office.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les membres ont le droit de recevoir les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu habituel de leur résidence.

  • 1988, ch. 28, art. 146
  • 2003, ch. 22, art. 125

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