Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 145 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :
Note marginale :Constitution par l’Office
145 (1) Pour l’application de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office peut constituer le Comité des hydrocarbures, formé d’au plus cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale ou provinciale.
Note marginale :Nomination des membres et président
(2) Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans par l’Office; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont l’Office peut fixer la durée.
Note marginale :Mandats renouvelables
(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
- 1988, ch. 28, art. 145
- 2003, ch. 22, art. 124(A)
- 2014, ch. 13, art. 91(A)
- Date de modification :