Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 142.21 du 2020-02-26 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avantage environnemental net
142.21 L’Office ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 88
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