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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 142 du 2016-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Permis et autorisations

  •  (1) L’Office peut, sur demande à lui faite établie en la forme et contenant les renseignements fixés par lui, selon les modalités réglementaires, délivrer :

    • a) un permis de travaux;

    • b) sous réserve de l’article 45, une autorisation pour chaque activité projetée.

  • Note marginale :Durée et renouvellements

    (2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.

  • Note marginale :Conditions régissant les permis

    (3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et aux cautionnements réglementaires.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office, notamment les conditions relatives :

    • a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;

    • b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;

    • c) au paiement des frais que l’Office expose lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.

  • Note marginale :Limite

    (4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Suspension ou annulation

    (5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :

    • a) aux approbations, conditions ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;

    • a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 30.1;

    • b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);

    • c) aux paragraphes 143.1(3), 143.2(2), 167.1(4) ou (5) ou 168(1.1), (1.2) ou (5);

    • c.1) à toute disposition de la partie III.1;

    • d) aux règlements applicables.

  • 1988, ch. 28, art. 142
  • 1992, ch. 35, art. 96
  • 2014, ch. 13, art. 64
  • 2015, ch. 4, art. 86 et 117

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