Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Version de l'article 138.1 du 2016-02-27 au 2024-11-26 :
Note marginale :Objet
138.1 La présente partie a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.1) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production.
- 1992, ch. 35, art. 92
- 2015, ch. 4, art. 84
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