Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 106 du 2025-01-31 au 2025-10-14 :
Note marginale :Avis d’un transfert
106 (1) Le titulaire ou l’indivisaire qui conclut un accord donnant lieu ou susceptible de donner lieu à un transfert, à une cession ou à toute autre forme d’aliénation d’un titre ou d’une fraction est tenu d’en aviser la Régie et de lui en transmettre un résumé des conditions ou, à la demande de celle-ci, un double.
Note marginale :Respect des conditions lors d’un transfert
(2) Le permis visant des terres submergées ne peut faire l’objet d’un transfert, d’une cession ou de toute autre forme d’aliénation que si la Régie est convaincue que toutes les conditions du permis peuvent être remplies après le transfert, la cession ou l’aliénation.
- 1988, ch. 28, art. 106
- 2024, ch. 20, art. 155
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