Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IVPartage des recettes (suite)

Règlement

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :

  • a) exclure, pour l’application de la présente loi, toute disposition des lois ou des règlements ci-après incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire :

    • (i) la loi sur les redevances et ses règlements,

    • (ii) les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe 212(3.1),

    • (iii) la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe 213(3.1),

    • (iv) la Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu et les règlements visés au paragraphe 216(3.1);

  • b) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.

  • 1988, ch. 28, art. 221
  • 2014, ch. 13, art. 90

Affectation

Note marginale :Affectation

 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice en application de l’alinéa 219(2) b).

PARTIE V[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

PARTIE VI[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 104]

PARTIE VIIFonds de forage

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

crédit d’impôt à l’investissement

crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (investment tax credit)

dépense admissible d’exploration au Canada

dépense admissible d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (qualified Canadian exploration expenditure)

frais d’aménagement au Canada

frais d’aménagement au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.2(5) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada étant exclus de la présente définition;

  • b) le texte ci-après étant substitué au passage suivant la division (vii)(C) :

    « cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public relativement à ses frais d’aménagement au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian development expense)

frais d’exploration au Canada

frais d’exploration au Canada S’entend au sens de l’alinéa 66.1 (6) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais :

  • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais visés au sous-alinéa (i) du même alinéa étant exclus de la présente définition;

  • b) la mention à cet alinéa d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz vise également, compte tenu des adaptations de circonstance, les dépenses engagées relativement à un puits pour la prospection par sondages ou études sismiques tridimensionnelles de la zone extracôtière;

  • c) le texte suivant ci-après substitué au passage suivant de la division (vii)(C) :

    « cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard de ses frais d’exploration au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); » (Canadian exploration expense)

frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada

frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (Canadian exploration and development overhead expense)

Société

Société La Nova Scotia Resources (Ventures) Limited, personne morale constituée le 20 novembre 1981 en application de la loi intitulée Companies Act, chapitre 42 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967. (Nova Scotia Resources (Ventures) Limited)

Aide destinée au forage

Note marginale :Aide à la Société

  •  (1) Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société pour les frais engagés en vue de la mise en production rapide des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Ces versements ne peuvent être supérieurs à la moitié du total des frais d’exploration et d’aménagement au Canada engagés à l’égard de ces puits, si le forage a commencé après le 26 août 1986 mais avant le 1er décembre 1991, ou à l’égard des activités de mise en valeur entreprises entre ces dates, pourvu que les frais se justifient dans les circonstances.

Note marginale :Aide provisoire

 Le ministre fédéral peut, sur demande, verser des fonds à la Société correspondant à la somme des intérêts engagés par elle sur les emprunts destinés au financement des activités d’exploration ou de mise en production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le coût des intérêts se justifie dans les circonstances;

  • b) les intérêts ont été engagés entre le 27 août 1986 et la date d’entrée en vigueur de la présente partie;

  • c) les intérêts portent sur les sommes empruntées dont le total correspond ou est inférieur au total des montants qu’il peut payer au titre de l’article 240 pour les frais engagés au cours de cette période.

Affectation

Note marginale :Affectation

 Il peut être prélevé sur le Trésor jusqu’à un maximum global de vingt-cinq millions de dollars pour les versements visés aux articles 240 et 241.

 

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