Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 78 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Sont habilités, pour l’application de l’article 79, des paragraphes 86(1) et 94(1) et de l’article 98 :

    • a) le titulaire du titre de créance, mentionné sur celui-ci ou dans un endossement nominatif;

    • b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;

    • c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur le titre de créance ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

    • d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée, mineure ou incapable;

    • e) tout survivant parmi les titulaires avec droit de survie nommés sur le titre de créance ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

    • f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;

    • g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.

  • Note marginale :Appréciation de la compétence

    (2) La compétence des signataires est déterminée au moment de la signature.

  • 2009, ch. 23, art. 78
  • 2018, ch. 8, art. 99

Date de modification :