Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Note marginale :Conservation des documents
283 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur au titre de la présente loi sont conservés sous n’importe quelle forme.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 279(2) sous une forme compréhensible;
b) les rapports concernant ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Production
(3) Une fois la période réglementaire expirée, le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire les documents en question, à l’exception :
a) de ceux visés aux articles 128, 134 ou 153;
b) du certificat et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276;
c) du plus récent avis du lieu où sera maintenu le siège, dans le cas où il n’a reçu aucun avis visé à l’article 20 durant la période réglementaire.
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