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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

Version de l'article 279 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Consultation

  •  (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf ceux mentionnés aux alinéas a) à d) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure :

    • a) les extraits obtenus au titre du paragraphe 24(1);

    • b) les listes de membres ou de détenteurs de titres de créance obtenues au titre du paragraphe 24(2);

    • b.1) les extraits ou les copies des livres ou des documents visés à l’article 25;

    • c) les copies des documents obtenues au titre de l’article 177;

    • d) les rapports obtenus au titre du paragraphe 248(2).

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

  • 2009, ch. 23, art. 279
  • 2018, ch. 8, art. 104

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