Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Version de l'article 12 du 2009-06-23 au 2011-10-16 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réservation
12 (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination.
Note marginale :Numéro matricule
(2) Le directeur assigne à l’organisation, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination, suivi du mot « Canada » et d’un terme réglementaire.
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