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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 97 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Définition de Loi sur le pétrole et le gaz naturel

  •  (1) Dans la présente section, Loi sur le pétrole et le gaz naturel désigne la partie II de la loi intitulée Petroleum and Natural Gas Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-10, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Redevances

    (2) Sont réservés à Sa Majesté du chef du Canada les redevances, intérêts et amendes qui seraient fixés sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel si la production provenait de la province. Chaque indivisaire d’une licence de production est tenu au paiement de ces redevances conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Exception

    (3) Les hydrocarbures objet de redevances sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel échappent à l’assujettissement du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application des lois de Terre-Neuve-et-Labrador

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et les règlements visés au paragraphe (4.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Notamment, les mentions dans ceux-ci de « Her Majesty in Right of the province » et « province » valent mention, respectivement, de « Sa Majesté du chef du Canada » et de la « zone extracôtière ».

  • Note marginale :Application des règlements de Terre-Neuve-et-Labrador

    (4.1) Les règlements qui suivent sont visés pour l’application du paragraphe (4) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, dans la mesure où ils demeurent en vigueur conformément au droit provincial et où ils sont compatibles avec cette loi.

  • Note marginale :Interdiction des parts de la Couronne

    (5) Les dispositions de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et de ses règlements n’ont pas pour effet de réserver à Sa Majesté une part de la Couronne sur les titres extracôtiers.

  • 1987, ch. 3, art. 97
  • 1988, ch. 28, art. 257(F)
  • 2014, ch. 13, art. 17

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