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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 6 du 2003-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    accord

    accord L’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province sur le partage des recettes provenant d’activités liées à la recherche ou à la production d’hydrocarbures exercées dans les terres domaniales. (agreement)

    terres domaniales

    terres domaniales Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées :

    • a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l’île de Sable;

    • b) soit dans les zones sous-marines, hors des limites d’une province, qui sont contiguës à la côte canadienne et s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (frontier lands)

  • Note marginale :Litiges interprovinciaux

    (2) Tout litige entre la province et une province partie à un accord sur tout ou partie des limites fixées ou à fixer par règlement pour l’application de la définition de zone extracôtière à l’article 2 est, si le gouvernement du Canada ne peut le résoudre par négociation dans un délai raisonnable, déféré quand le ministre fédéral l’estime indiqué, à une juridiction neutre pour règlement selon la procédure visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Établissement par le ministre fédéral

    (3) Pour l’application du présent article, le ministre fédéral, après consultation des provinces en cause, établit la juridiction, y compris sa constitution et sa composition et la procédure.

  • Note marginale :Principes du droit international

    (4) En cas d’arbitrage, l’arbitre applique compte tenu des adaptations de circonstance les principes du droit international relatifs au tracé des limites maritimes.

  • Note marginale :Dérogation

    (5) Échappe à l’obligation énoncée à l’article 7 le règlement pris sous le régime du paragraphe 5(1) qui fixe le tracé des limites à la suite du règlement d’un litige à ce sujet.

  • 1987, ch. 3, art. 6
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 108(A)

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