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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 45 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définition

  •  (1) Au présent article, est un plan de retombées le plan comportant comme objectif le recours à la main-d’oeuvre canadienne, et plus particulièrement, terre-neuvienne, et, sous réserve de l’alinéa (3)d), la juste possibilité pour les industriels, les conseillers, les entrepreneurs et les sociétés de services établis dans la province et ailleurs au Canada de participer, dans des conditions de libre concurrence, à la fourniture des biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Plan

    (2) Avant que ne soient approuvés les plans de mise en valeur visés au paragraphe 139(4) ou autorisées les activités visées à l’alinéa 138(1)b), est soumis à l’Office, sauf dispense par celui-ci, pour approbation un plan de retombées économiques.

  • Note marginale :Dispositions spéciales

    (3) Le plan de retombées contient des dispositions visant à garantir :

    • a) que son auteur — personne morale ou autre organisme — établisse dans la province une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;

    • b) que, en harmonie avec la Charte canadienne des droits et libertés, la main-d’oeuvre locale ait priorité de formation et d’embauche dans le programme de travail visé et que toute convention collective conclue entre l’auteur et un syndicat sur les conditions de travail dans la zone extracôtière comporte des dispositions compatibles avec le présent alinéa;

    • c) que des crédits soient affectés dans la province à la recherche-développement, à l’enseignement et à la formation;

    • d) que priorité soit donnée aux biens et services provinciaux s’ils se comparent, en situation de libre concurrence, à ceux des autres marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

  • Note marginale :Programmes de promotion sociale

    (4) L’Office peut exiger qu’un plan de retombées contienne des mesures garantissant aux individus ou groupes défavorisés l’accès à la formation et à l’embauche, ou à leurs sociétés ou coopératives la possibilité de participer à la fourniture de biens et services nécessités par les activités en cause.

  • Note marginale :Obligation

    (5) L’Office consulte les ministres fédéral et provincial sur la conformité du plan avec les objectifs énoncés aux paragraphes (1), (3) et (4).

  • Note marginale :Instructions

    (6) L’Office peut approuver tout plan de retombées, sous réserve des instructions données sous le régime du paragraphe 42(1).

  • 1987, ch. 3, art. 45
  • 1992, ch. 35, art. 47
  • 2014, ch. 13, art. 15

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