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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 16 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conflits d’intérêts

  •  (1) Le président, les autres membres et le premier dirigeant de l’Office nommé en application de l’article 24 sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établis conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Assurance

    (2) L’Office assure ses membres et son personnel, même après la cessation de leurs fonctions, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci qui ne résulte pas du défaut d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais découlant de l’assurance sont inscrits au budget, original ou rectificatif, de l’Office pour l’exercice en cause.

  • Note marginale :Pouvoir d’indemniser

    (4) Cependant, lorsque l’Office a convaincu le ministre fédéral de l’impossibilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est, sous réserve du paragraphe (6), tenu d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité s’ils ont agi avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de l’Office et si, dans le cas de procédures criminelles ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la légalité de leur conduite.

  • Note marginale :Couverture additionnelle

    (5) Lorsque l’Office a obtenu la couverture visée au paragraphe (2), le gouvernement fédéral est tenu d’indemniser les personnes visées au paragraphe (4) pour l’excédent non couvert par l’assurance.

  • Note marginale :Non-indemnisation

    (6) Le gouvernement fédéral n’est pas tenu à l’indemnisation si le montant du règlement d’une action n’a pas été soumis à son approbation.

  • Note marginale :Partage des frais d’indemnisation

    (7) Le gouvernement fédéral peut rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre de l’article 16 de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Indemnités

    (8) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.

  • 1987, ch. 3, art. 16
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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