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Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 15 du 2014-12-31 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mandat : président

  •  (1) Le mandat du premier président est de sept ans.

  • Note marginale :Mandat : premiers membres

    (2) Le mandat des trois premiers membres nommés par chacun des gouvernements est respectivement de quatre, cinq et six ans.

  • Note marginale :Mandats ultérieurs

    (3) Les mandats ultérieurs du président et des autres membres sont de six ans.

  • Note marginale :Exercice du mandat

    (4) Le président et les autres membres occupent leur poste à titre inamovible sous réserve de révocation, pour motif valable, par les deux gouvernements ou l’un d’eux, selon les modalités de leur nomination.

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Tous les mandats sont renouvelables.

  • 1987, ch. 3, art. 15
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

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