Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
Version de l'article 133 du 2025-06-02 au 2026-03-17 :
Note marginale :Fusion d’accord d’exploration
133 (1) Un ou plusieurs titulaires d’anciens permis, d’anciens permis spéciaux de renouvellement, d’anciens accords d’exploration ou d’anciennes concessions peuvent, afin de se conformer aux paragraphes 130(1) ou 131(1), négocier la fusion de tels de leurs titres en un seul permis de prospection.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis de prospection contient les conditions dont les titulaires et la Régie conviennent sous réserve des articles 31 à 40.
- 1987, ch. 3, art. 133
- 2024, ch. 20, art. 101
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