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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Version de l'article 20 du 2010-12-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Serment et certificat de désignation

  •  (1) Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

  • 2002, ch. 18, art. 20
  • 2009, ch. 14, art. 21

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