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Loi maritime du Canada

Version de l'article 94 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dépôt d’un avis des droits

  •  (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l’objet d’un avis détaillé déposé auprès de l’Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.

  • Note marginale :Plaintes

    (2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.

  • Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil

    (3) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office visées au paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.

  • 1998, ch. 10, art. 94
  • 2008, ch. 21, art. 45(F)

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