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Loi maritime du Canada

Version de l'article 9 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

  •  (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.

  • 1998, ch. 10, art. 9
  • 2008, ch. 21, art. 6

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