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Loi maritime du Canada

Version de l'article 82 du 2008-08-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Maintien des droits et obligations

 Dans la mesure où l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l’a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada, les droits et obligations de la personne qui a conclu l’entente sont les suivants :

  • a) le nom de la personne remplace celui de l’Administration dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l’Administration est partie, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis;

  • b) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que l’Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de cette personne, à l’exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l’entente et l’avis.

  • 1998, ch. 10, art. 82
  • 2008, ch. 21, art. 42

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