Loi maritime du Canada
Note marginale :Règlements
74 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :
a) la navigation et l’usage d’un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans ces ports, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre;
e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l’exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 74
- 2008, ch. 21, art. 41
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