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Loi maritime du Canada

Version de l'article 62 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la navigation et l’usage des eaux navigables par les navires dans le port, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;

    • e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le port;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d’un port ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens;

    • h) l’obligation de gérance d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Mesure transitoire

    (4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d’effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.

  • 1998, ch. 10, art. 62
  • 2001, ch. 4, art. 143

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