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Loi maritime du Canada

Version de l'article 61 du 2008-08-01 au 2014-12-15 :


Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.

  • Note marginale :Sûreté du transport maritime

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.

  • 1998, ch. 10, art. 61
  • 2008, ch. 21, art. 33

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