Loi maritime du Canada
Version de l'article 53 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Fixation des droits par contrat
53 L’administration portuaire peut conclure un accord, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, dans lequel les sommes à percevoir par l’administration portuaire, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), sont différentes des droits fixés aux termes de ces alinéas.
- 1998, ch. 10, art. 53
- 2008, ch. 21, art. 29
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