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Loi maritime du Canada

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

    • a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics;

    • b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :

      • (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      • (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1) a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Autres immeubles et biens réels

    (2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles et les biens réels qu’elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois — sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées — consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d’accès ou des services publics.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 46
  • 2001, ch. 4, art. 141

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