Loi maritime du Canada
Version de l'article 39 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Plan d’activités
39 Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités et de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent, contenant les renseignements que le ministre peut exiger en ce qui concerne, notamment, les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
- 1998, ch. 10, art. 39
- 2008, ch. 21, art. 21
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