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Loi maritime du Canada

Version de l'article 37 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :États financiers

  •  (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

    • a) un bilan;

    • b) un état des bénéfices non répartis;

    • c) un état des revenus et dépenses;

    • d) un état de l’évolution de la situation financière.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes ci-après — notamment, honoraires, indemnités ou tout autre avantage — que l’administration portuaire ou l’une de ses filiales à cent pour cent leur verse en espèce ou en nature :

    • a) les administrateurs;

    • b) le premier dirigeant;

    • c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

  • Note marginale :États financiers

    (4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

  • 1998, ch. 10, art. 37
  • 2008, ch. 21, art. 20

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