Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Interdiction de crédits

 Il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations :

  • a) même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7;

  • b) par dérogation à toute autorisation prévue par une autre loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence, de toute autre loi en matière de situations d’urgence, d’une loi d’application générale permettant le versement de subventions ou de toute autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découlant d’un accord existant au moment de l’entrée en vigueur du présent alinéa.


Date de modification :