Loi maritime du Canada
Version de l'article 129 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance
129 (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.
Note marginale :Maintien des recours civils
(2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).
- 1998, ch. 10, art. 129
- 2008, ch. 21, art. 56
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