Loi maritime du Canada
Version de l'article 128 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Infraction continue
128 (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- 1998, ch. 10, art. 128
- 2008, ch. 21, art. 55(A)
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