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Loi maritime du Canada

Version de l'article 128 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1998, ch. 10, art. 128
  • 2008, ch. 21, art. 55(A)

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