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Loi maritime du Canada

Version de l'article 127 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) La personne qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou d’un règlement d’application de la présente loi pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a) est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a exercé toute la diligence convenable pour l’empêcher.

  • Note marginale :Code de déontologie

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d’une administration portuaire n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette administration.


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