Loi maritime du Canada
Version de l'article 107 du 2008-08-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Navires
107 (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne, d’un véhicule ou d’un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l’aéronef.
- 1998, ch. 10, art. 107
- 2008, ch. 21, art. 48(F)
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