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Tarif des douanes

Version de l'article 80 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

droits

droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)

droits de douane

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96, 98.1 et 98.2, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

taxes d’accise

taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)

taxe sur les produits et services

taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)

transformation

transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)

  • 1997, ch. 36, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 41
  • 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347
  • 2011, ch. 24, art. 130
  • 2017, ch. 6, art. 98
  • 2021, ch. 1, art. 38

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