Note marginale :Taux de surtaxe
61 (1) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), sur les marchandises importées d’un partenaire de libre-échange n’est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les marchandises de même nature importées d’autres pays, lequel taux ne peut toutefois excéder celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.
Note marginale :Réserve
(2) Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b) de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.
- Date de modification :