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Tarif des douanes

Version de l'article 55 du 2019-06-21 au 2021-06-20 :


Note marginale :Surtaxe

  •  (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :

    • a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;

    • b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

  • Note marginale :Enquête

    (4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

  • (5) [Abrogé, 2019, ch. 22, art. 1]

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 22, art. 1]

  • 1997, ch. 36, art. 55
  • 2019, ch. 22, art. 1

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