Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes

Version de l'article 47 du 2003-01-01 au 2011-12-14 :


Note marginale :Réduction par décret : échelonnement « L » pour le TC

  •  (1) En vue de donner effet aux paragraphes X, XI et XII de la liste tarifaire mentionnée à l’annexe C-02.2 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili et intitulée « Élimination des droits tarifaires : Description des catégories d’échelonnement », le gouverneur en conseil peut par décret modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour réduire, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « L » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TC ».

  • Note marginale :Augmentation par décret

    (2) En vue de donner effet au paragraphe 4 de l’article C-14 du même accord relativement à des produits agricoles, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements pour augmenter, pour la période et aux conditions précisées dans le décret, le taux du tarif du Chili applicable aux marchandises visées, à concurrence du taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à la date de prise d’effet du décret.

  • Note marginale :Durée et abrogation du décret

    (3) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) :

    • a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée;

    • b) peut, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (4), une résolution de cessation d’effet.

  • Note marginale :Résolution de cessation d’effet

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le ministre donne avis, dans la Gazette du Canada, de la cessation d’effet d’un décret en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2002.


Date de modification :