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Tarif des douanes

Version de l'article 133 du 2015-01-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Règlements

 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a) pour l’application de l’article 101, préciser :

    • (i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci doivent être retournées au Canada,

    • (ii) les justificatifs nécessaires pour établir l’exportation des marchandises;

  • b) définir accessoire au commerce international des marchandises, ancien résident, bagage, moyen de transport, résident, résident temporaire et temporairement, pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires;

  • c) pour l’application des nos tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30, 9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

  • d) pour l’application du no tarifaire 9802.00.00 :

    • (i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,

    • (ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger le délai,

    • (iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

    • (iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

  • e) pour l’application du no tarifaire 9803.00.00 :

    • (i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,

    • (ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,

    • (iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,

    • (iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au classement dans ce numéro tarifaire,

    • (v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de celles-ci;

  • f) pour l’application de la position no 98.04 et des nos tarifaires 9807.00.00, 9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les conditions de l’importation de marchandises;

  • g) pour l’application du no tarifaire 9805.00.00 :

    • (i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage des marchandises à l’étranger,

    • (ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de marchandises de celui-ci;

  • h) pour l’application du no tarifaire 9807.00.00 :

    • (i) définir immigrant,

    • (ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou l’usage,

    • (iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de marchandises de ce numéro tarifaire;

  • i) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00 :

    • (i) définir numéro, périodique et édition spéciale,

    • (ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce périodique diffusées dans le pays d’origine,

    • (iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions de vente ou fourniture au Canada;

  • j) pour l’application du no tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Corée
    • Costa Rica
    • Honduras
    • Islande
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • Liechtenstein
    • Norvège
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
    • Suisse
  • j.1) pour l’application du no tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour réparation ou modification :

    • Chili
    • Colombie
    • Corée
    • Costa Rica
    • Honduras
    • Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
    • Jordanie
    • Panama
    • pays ALÉNA
    • Pérou
  • k) pour l’application du no tarifaire 9993.00.00 :

    • (i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,

    • (ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou les documents réglementaires,

    • (iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;

  • l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire visé au présent article.

  • 1997, ch. 36, art. 133
  • 2001, ch. 28, art. 45
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6, art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51
  • 2010, ch. 4, art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 134
  • 2012, ch. 18, art. 39, ch. 26, art. 48 et 62
  • 2014, ch. 14, art. 46, ch. 28, art. 54

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