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Tarif des douanes

Version de l'article 129 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par règlement :

  • a) pour l’application des nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser l’importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada, s’il est convaincu qu’une quantité comparable de conteneurs utilisables a été exportée;

  • b) pour l’application du no tarifaire 9897.00.00, préciser :

    • (i) les conditions d’importation des spécimens d’aigrettes, de plumes d’aigrettes ou de plumes d’orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes, ailes, queues, peaux ou parties de peau d’oiseaux sauvages de ce numéro tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives,

    • (ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de matelas usagés ou d’occasion ainsi que les certificats qui doivent les accompagner.

  • 1997, ch. 36, art. 129
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

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