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Gouvernement du Canada

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Tarif des douanes

Version de l'article 119 du 2003-01-01 au 2005-12-11 :


Note marginale :Renonciations

 Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la forme prescrite par le ministre du Revenu national, la renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au remboursement ou à la remise des droits y renonce.

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