Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tarif des douanes

Version de l'article 105 du 2005-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

    • a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;

    • b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a), applicables à la valeur :

      • (i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations effectuées à l’étranger,

      • (ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté et des travaux afférents effectués à l’étranger,

      • (iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux effectués à l’étranger.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1), prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.

  • 1997, ch. 36, art. 105
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Date de modification :