Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
Version de l'article 4 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règle générale
4 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut demander à quiconque de lui communiquer, dans le délai raisonnable qu’il fixe, les livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les renseignements, qu’il juge nécessaires pour lui permettre de s’assurer de l’applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer à une demande faite conformément au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-53, art. 4
- 1999, ch. 17, art. 129
- 2005, ch. 38, art. 86
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