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Loi sur la monnaie

Version de l'article 17 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Maintien du Compte du fonds des changes

  •  (1) Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.

  • Note marginale :Objectifs du Compte

    (2) Le Compte vise à :

    • a) aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;

    • b) fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
  • 1993, ch. 33, art. 1
  • 2005, ch. 30, art. 113
  • 2018, ch. 12, art. 223

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