Loi sur la monnaie
Version de l'article 17 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :
Note marginale :Maintien du Compte du fonds des changes
17 (1) Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.
Note marginale :Objectifs du Compte
(2) Le Compte vise à :
a) aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;
b) fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-52, art. 17
- 1993, ch. 33, art. 1
- 2005, ch. 30, art. 113
- 2018, ch. 12, art. 223
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