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Loi sur les douanes

Version de l'article 97.25 du 2022-10-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rétention

  •  (1) Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour lesquelles l’avis prévu à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans celui-ci.

  • Note marginale :Vente des marchandises retenues

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou destinée à l’exportation, ou déclarée conformément à l’article 95, par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :

    • a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;

    • c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;

    • c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;

    • d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;

    • e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.

  • 2001, ch. 25, art. 58
  • 2007, ch. 18, art. 136
  • 2010, ch. 12, art. 49
  • 2018, ch. 30, art. 4
  • 2022, ch. 10, art. 87

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